Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

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Article D454-20

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

Modifié par Décret n°2013-682 du 24 juillet 2013 - art. 2

L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
L'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ces représentants.
Les délégués d'élèves élisent, selon les mêmes modalités, en leur sein, les représentants des élèves au conseil d'administration. Pour le collège, seuls sont éligibles les élèves de dernière année de scolarité au collège.
Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.


Conformément au décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013, article 5 : ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014.

Toutefois, les dispositions de l'article, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette dernière date demeurent applicables :

- jusqu'au 31 août 2015 dans les classes de cours préparatoire, de cours moyen première année et de cinquième ;

- jusqu'au 31 août 2016 dans les classes de cours élémentaire première année, de cours moyen deuxième année et de quatrième ;

- jusqu'au 31 août 2017 dans les classes de cours élémentaire deuxième année, de sixième et de troisième.

Conformément au décret n° 2015-1023 du 19 août 2015, article 1 : Les dispositions de l'article D. 454-20 du code de l'éducation dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er septembre 2014 demeurent applicables jusqu'au 31 août 2016 dans toutes les classes de l'école élémentaire et du collège.



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