Article D454-23
Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Les représentants des autorités andorranes sont désignés par le Gouvernement andorran. Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.