Code de l'éducation

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 31 mai 2018

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Article R471-5

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 31 mai 2018

Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


Les établissements privés d'enseignement sur place ne peuvent procéder au dépôt de toute publicité qu'après l'expiration du délai dont disposent les autorités compétentes pour faire opposition à la déclaration de leur ouverture conformément aux dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-4, L. 441-5 à L. 441-9, L. 441-10 à L. 441-13 et L. 731-1 à L. 731-11.
Les organismes privés d'enseignement à distance ne peuvent procéder au dépôt de toute publicité qu'après la date à laquelle ils peuvent légalement exercer leur activité.


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