Code de l'éducation

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2022

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Article D491-11 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


Le représentant de l'assemblée territoriale et le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière dans laquelle est implanté l'établissement sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée territoriale et par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.

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