Code de l'éducation

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article D491-12 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article D. 491-11 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité intéressée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

Retourner en haut de la page