Code de l'éducation

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020

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Article D492-11 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article D. 492-10 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité intéressée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

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