Code de l'éducation

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020

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Article D494-3 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 4
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


Le conseil d'administration des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie comprend les membres suivants :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ;
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;
5° Le chef des travaux dans les lycées et le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
6° Un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
7° Deux représentants de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté ;
8° Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
9° Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnes qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
10° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
11° Dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves dont un au moins représentant les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent.
Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.

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