Code de l'éducation

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020

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Article D494-5 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 4
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


Les représentants de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté et le représentant de la commune siège sont désignés respectivement en leur sein par l'assemblée de la province et par la commune en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désigne son représentant.
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.

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