Code de l'éducation

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020

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Article D494-7 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 4
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


La commission permanente des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie comprend les membres suivants :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ;
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;
5° Le chef des travaux dans les lycées ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
7° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
8° Un représentant de la commune siège de l'établissement.
Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus, au scrutin uninominal à un tour, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège de l'établissement est désigné par la collectivité intéressée parmi ses représentants.
Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

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