Article L5125-3 (abrogé)
Version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 3
Création LOI n°2013-504
du 14 juin 2013 - art. 17 (V)
Les organes d'administration et de surveillance de l'entreprise sont informés du contenu de l'accord mentionné à l'article L. 5125-1 lors de leur première réunion suivant sa conclusion.