Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 1998

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Article R615-37 (abrogé)

Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 1998

Abrogé par Décret n°97-1321 du 30 décembre 1997 - art. 3 () JORF 1er janvier 1998
Modifié par Décret n°95-564 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles mentionnés à l'article R. 615-36, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :

1°) l'identité de l'assuré ;

2°) l'identité du malade ;

3°) l'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;

4°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;

5° L'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire ;.

6°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;

7°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.

8° Le numéro de code selon les cas :

a) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52 ;

b) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 ;

c) Des fournitures et appareils inscrits sur la liste ou nomenclature mentionnée au 1° de l'article R. 165-1 ;

d) Des médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 162-17 ;

e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la santé publique.

Les feuilles de soins sont envoyées à l'organisme d'affiliation de l'assuré dans les trente jours suivant l'expiration de leur période de validité.

Les prescriptions de soins relatives au traitement, au sens de l'article R. 615-67, de l'affection de longue durée dont le malade est reconnu atteint sont portées sur une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la santé.

L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement subordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.

La caisse mutuelle régionale fixe, dans son règlement intérieur, les modalités selon lesquelles les feuilles mentionnées ci-dessus lui sont envoyées ou remises.

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