Code civil

Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 24 mars 2006

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Article 2133 (abrogé)

Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 24 mars 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 19 () JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.

Lorsqu'une personne possède un droit actuel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d'autrui, elle peut constituer hypothèque sur les bâtiments dont la construction est commencée ou simplement projetée ; en cas de destruction des bâtiments, l'hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement.

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