Code du sport

Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

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Article R114-25

Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

Création Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1

L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable au centre.

Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.

En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent comptable, le directeur pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.



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