Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 31 décembre 2022

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Article L143-5 (abrogé)

Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 31 décembre 2022

Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 35 () JORF 18 janvier 2002

I. - Les assesseurs représentant les salariés et les assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste dressée par le premier président de la Cour de cassation sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.

Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment et dans les mêmes formes.

II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.

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