Article D361-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1864 du 30 décembre 2015 - art. 1
Créé par Décret n°2008-1498
du 22 décembre 2008 - art. 3
Les prestations sociales mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 361-1 sont celles qui sont prévues aux 1° à 17° de l'article D. 271-2.