Code des transports

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 février 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article R3314-13

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 février 2022

Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

La formation continue mentionnée à l'article R. 3314-10 permet à son titulaire de conduire indifféremment des véhicules de transport de voyageurs ou de marchandises pour la conduite desquels est requis un permis de conduire, respectivement, des catégories D1, D1E, D ou DE et C1, C1E, C ou CE sous réserve de détenir les permis de conduire des catégories correspondantes en cours de validité et d'avoir satisfait à la formation spécifique mentionnée aux articles R. 3314-7 et R. 3314-8.
Dans ce cas, la formation continue doit être réalisée dans les cinq ans qui suivent la date de délivrance de l'attestation de la formation spécifique mentionnée aux articles R. 3314-7 et R. 3314-8 puis renouvelée tous les cinq ans à partir de cette dernière date.


Retourner en haut de la page