Article L326-8
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
Création Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1
Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de l'organisme des informations contenues dans le rapport de transparence annuel prévu à l'article L. 326-1 et dans la base de données prévue au premier alinéa de l'article L. 326-2. Il établit à cet effet un rapport spécial.