Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2009

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Article L112-7

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 février 2009

Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Les contrevenants sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier ; mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.


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