Code de la route

Version en vigueur du 05 novembre 2017 au 03 décembre 2020

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Article R130-3

Version en vigueur du 05 novembre 2017 au 03 décembre 2020

Modifié par Décret n°2017-1523 du 3 novembre 2017 - art. 2

Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal si elles sont commises à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes :

a) Les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ;

b) Les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 234-1, R. 314-2, R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51 et R. 412-52.


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