Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 02 septembre 2019

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Article D337-177 (abrogé)

Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 02 septembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-372 du 31 mars 2015 - art. 3

La formation comporte obligatoirement des enseignements généraux, pour la moitié au moins du temps de formation, des enseignements technologiques et pratiques, intégrant des séquences pratiques, des visites en milieu professionnel ainsi que des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel. L'ensemble de ces activités concourt à la poursuite de l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1.
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