Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

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Article L912-4

Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 75

I.-Le comité national mentionné à l'article L. 912-1 est administré par un conseil composé de représentants des chefs des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants, de représentants des organisations de producteurs telles que définies à la section 3 du présent chapitre et de représentants des élevages marins. Il comprend également des représentants des comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1.

En outre, participent aux travaux de ce comité, avec voix consultative, des représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.

II.-Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux sont administrés par un conseil composé de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants, de représentants des organisations de producteurs telles que définies à la section 3 du présent chapitre.

Les conseils des comités régionaux comprennent également des représentants des comités départementaux ou interdépartementaux.

En outre, participent aux travaux de ces conseils, avec voix consultative, des représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.

II bis.-Les membres des conseils du comité national, des comités régionaux et des comités départementaux et interdépartementaux sont âgés de moins de soixante-cinq ans à la date de leur élection ou de leur désignation.

III.-Les conseils du comité national, des comités régionaux et départementaux élisent en leur sein un bureau.


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