Code civil

Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

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Article 495-5

Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 14

Les prestations pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la mesure prévue à l'article 375-9-1 sont exclues de plein droit de la mesure d'accompagnement judiciaire.

Les personnes chargées respectivement de l'exécution d'une mesure prévue à l'article 375-9-1 et d'une mesure d'accompagnement judiciaire pour un même foyer s'informent mutuellement des décisions qu'elles prennent.


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