Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mars 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article R313-6

Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mars 2019

Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8

Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention " visiteur " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

1° La justification de moyens suffisants d'existence ;

2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle.


Retourner en haut de la page