Article R313-6
Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mars 2019
Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention " visiteur " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
1° La justification de moyens suffisants d'existence ;
2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle.