Code du travail

Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2018

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Article L2323-24 (abrogé)

Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

Elles sont mises à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 avec l'avis du comité d'entreprise dans un délai de quinze jours à compter de la réunion du comité d'entreprise.

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