Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019

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Article L244-9

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 24 (V)

La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.


Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.

Conformément au 3° du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

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