Code civil

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 28 décembre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article 373-2-3

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 28 décembre 2019

Création Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 6 () JORF 5 mars 2002

Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.


Retourner en haut de la page