Code du sport

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 26 juin 2016

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Article A231-8 (abrogé)

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 26 juin 2016

Abrogé par Arrêté du 13 juin 2016 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


Dans le but de prévenir les risques sanitaires liés à la pratique sportive intensive, notamment d'origine iatrogène ou liés à des conduites dopantes, d'autres examens complémentaires (notamment biologiques), définis dans le cadre des conventions d'objectifs signées avec le ministère des sports, peuvent être effectués par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6.


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