Code du travail

Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 janvier 2019

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Article D5121-2

Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 janvier 2019

Modifié par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5

Les conventions conclues au niveau national sont soumises à l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et signées par le ministre chargé de l'emploi.


Les conventions conclues aux niveaux régional et local sont soumises à l'avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles et signées par le préfet de région.


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