Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

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Article L527-1

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-362 du 24 avril 2019 - art. 4

Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l'autorité administrative, ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, aux contrôles de la conformité de leur situation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération.

Cette révision est mise en œuvre par les réviseurs agréés exerçant leur mission au nom et pour le compte d'une fédération agréée pour la révision dont ils sont salariés.

Les fédérations agréés doivent adhérer à l'association nationale de révision de la coopération agricole prévue ci-après.

Cette dernière assure l'organisation et le contrôle des fédérations agréées pour la révision, notamment pour les opérations de révision conduites en application des articles L. 522-5 et L. 527-1-3. Elle a également pour mission de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs, d'agréer ces derniers et de contrôler leurs activités. Elle participe à l'élaboration des normes publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole et définit les méthodes de leur application. Elle peut également assurer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de la révision sur délégation du Haut Conseil de la coopération agricole, en application du quatrième alinéa de l'article L. 528-1. Elle assure l'information et la formation sur les normes.

Les statuts et le budget de l'association sont soumis à l'approbation de l'autorité supérieure.

Ses ressources sont notamment constituées par la contribution du Haut Conseil de la coopération agricole pour la réalisation des missions qu'il lui confie en application du quatrième alinéa de l'article L. 528-1.

Les fédérations sont dirigées par un directoire, qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance dans les conditions définies aux articles L. 225-57 à L. 225-95-1 du code de commerce. Seuls peuvent être membres du directoire des réviseurs agréés salariés de la fédération. Ils sont désignés par le conseil de surveillance après accord de l'association nationale de révision mentionnée ci-dessus. Ne peuvent siéger au conseil de surveillance les représentants des coopératives agricoles et des unions dont les comptes sont contrôlés par la fédération.


Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2019-362 du 24 avril 2019 : Les sociétés coopératives ou leurs unions disposent d'un délai de quatorze mois à compter de la publication de la présente ordonnance pour modifier leurs statuts et leur règlement intérieur conformément aux dispositions de la présente ordonnance et les transmettre au Haut Conseil de la coopération agricole. Cette obligation est reportée au 1er juillet 2022 pour les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions qui ont exclusivement pour objet l'approvisionnement ou les services et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 200 000 € hors taxes.

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