Code du travail maritime

Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 01 décembre 2010

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Article 26-1 (abrogé)

Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 46 () JORF 19 novembre 1997

Les dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail (1) sont applicables aux marins embarqués à bord des navires armés au commerce, au remorquage ou à la plaisance. Toutefois, les heures supplémentaires effectuées en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, de sécurité immédiate du navire ou pour prévenir des accidents imminents n'ouvrent pas droit au repos compensateur.

Le droit au repos compensateur défini au troisième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail est ouvert à raison des heures supplémentaires effectuées au-delà d'un contingent annuel fixé par voie réglementaire, le cas échéant pour chaque genre de navigation.

Le repos compensateur institué par le présent article peut être imputé sur les heures de repos et de congé accordées pour le même objet par des stipulations de conventions collectives.

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