Code de commerce

Version en vigueur du 28 septembre 2014 au 01 octobre 2021

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Article L628-5

Version en vigueur du 28 septembre 2014 au 01 octobre 2021

Modifié par ORDONNANCE n°2014-1088 du 26 septembre 2014 - art. 4

Le ministère public saisit le tribunal à l'effet de mettre fin à la procédure de sauvegarde accélérée s'il est établi que la date de la cessation des paiements est antérieure à celle mentionnée à l'article L. 611-4.

Ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014, article 13 : Les présentes dispositions sont applicables aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouvertes à compter du 1er juillet 2014.

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