Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 01 novembre 2016

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Article L533-1 (abrogé)

Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 01 novembre 2016

Abrogé par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 27
Création LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 65

L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière :

1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public.

La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ;

2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail.

Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois.

Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article.

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