Article R*251 A-3 (abrogé)
Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-87
du 25 janvier 2012 - art. 2
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 202, XXXIX JORF 14 décembre 2000
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000
Il ne peut être accordé de remise gracieuse pour un montant inférieur à celui fixé par l'article 1965 L du code général des impôts. Ce montant s'apprécie par taxe ou versement.