Article L332-3
Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 13 mars 2014
Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 36 () JORF 30 octobre 2007
Faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans un délai fixé par voie réglementaire, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal, statuant en référé.