Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

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Article R4163-7

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

Création DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une notification motivée du taux de la pénalité, dans un délai d'un mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 4163-5. Une copie de cette notification est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont dépend l'employeur.


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