Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article D161-2-19

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2017

Modifié par DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1

Les retraités exerçant une activité mentionnée au 7° de l'article L. 161-22 communiquent aux établissements de santé et aux établissements ou services sociaux et médico-sociaux auprès desquels ils exercent cette activité le nom et l'adresse de l'organisme qui leur sert une pension au titre d'un régime de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 ainsi que la date d'effet de cette pension.

Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, les informations prévues ci-dessus sont fournies pour l'ensemble des organismes concernés, en précisant celui d'entre eux qui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.


Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

Retourner en haut de la page