Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 11 décembre 2011

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Article L623-12

Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 11 décembre 2011

Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Le certificat n'est délivré que s'il résulte d'un examen préalable que la variété faisant l'objet de la demande de protection constitue une obtention végétale conformément à l'article L. 623-1.

Toutefois, le comité peut tenir pour suffisant l'examen préalable effectué dans un autre pays partie à la convention de Paris du 2 décembre 1961.

Ce comité peut faire appel à des experts étrangers.


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