Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 29 août 2010 au 03 mai 2021

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Article R132-23 (abrogé)

Version en vigueur du 29 août 2010 au 03 mai 2021

Abrogé par Décret n°2021-539 du 29 avril 2021 - art. 2
Création Décret n°2010-994 du 26 août 2010 - art. 1

La commission est saisie par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la date de présentation.

La saisine comporte :

- le nom et les coordonnées du demandeur ;

- l'objet de la saisine, qui doit être motivée et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci ;

- les coordonnées des parties à la négociation.

Il est accusé réception du dépôt de la demande complète auprès de la partie qui l'a formulée par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation. La demande est notifiée dans les mêmes conditions à l'autre partie, qui est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
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