Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 29 mai 2005

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Article D1511-30

Version en vigueur depuis le 29 mai 2005

Modifié par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

Le montant net des annuités de la dette mentionné des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :

a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;

b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.

Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.


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