Article 865Version en vigueur depuis le 01 juin 2011Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 18Dans le territoire de la Polynésie française, les examens prévus aux articles 706-88 et 706-88-1 peuvent être effectués dans les conditions définies à l'article 813.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs