Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 24 février 2010

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Article R122-31

Version en vigueur depuis le 24 février 2010

Modifié par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 48

Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la section auprès de laquelle ils sont affectés.

Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires, ou par les personnes qui sont employées à leur service.


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