Code du travail

Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2019

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Article D6353-3 (abrogé)

Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1341 du 28 décembre 2018 - art. 2
Création DÉCRET n°2014-935 du 20 août 2014 - art. 1

Les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire qui suit une séquence de formation ouverte ou à distance, qui doivent être précisés dans le programme mentionné à l'article L. 6353-1, comprennent notamment :

1° Les compétences et qualifications des personnes chargées d'assister le bénéficiaire de la formation ;

2° Les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou assisté, les périodes et les lieux mis à sa disposition pour s'entretenir avec les personnes chargées de l'assister ou les moyens dont il dispose pour contacter ces personnes ;

3° Les délais dans lesquels les personnes en charge de son suivi sont tenues de l'assister en vue du bon déroulement de l'action, lorsque cette aide n'est pas apportée de manière immédiate.
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