Article R3120-7
Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 avril 2017
Nul ne peut s'inscrire à l'examen en vue d'obtenir le certificat de capacité professionnelle de conducteur d'un véhicule de transport public particulier si le nombre maximal de points de son permis de conduire est affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route.
Pour les personnes disposant d'une expérience professionnelle de nature à les dispenser de l'obtention du certificat de capacité professionnelle, la vérification de la condition relative au délai probatoire du permis de conduire est effectuée lors de la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à l'entrée initiale dans l'une des professions dispensant de certificat.
Conformément à l'article 7 III 2° du décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014, entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur et au plus tard au 1er janvier 2016, les dispositions de l'article R. 3120-7 du code des transports dans sa rédaction annexée au présent décret en tant qu'elles concernent les véhicules de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues.