Code rural (ancien)

Version en vigueur du 14 juin 1998 au 22 juin 2000

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Article 993 (abrogé)

Version en vigueur du 14 juin 1998 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 98-461 1998-06-13 art. 8 IV, V JORF 14 juin 1998
Modifié par Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 8 () JORF 14 juin 1998

Les heures supplémentaires de travail prévues à l'article précédent ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies ci-après.

Dans les entreprises de plus de dix salariés, la durée de ce repos compensateur est égale à 50 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures. Ce seuil est fixé à quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999.

Dans les établissements énumérés au 7° de l'article 1144 qui n'ont pas une activité de production agricole, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret mentionné à l'article 993-2 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les établissements de dix salariés au plus et à 100 p. 100 pour les établissements de plus de dix salariés. Le repos prévu au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux heures supplémentaires ayant ouvert droit au repos compensateur prévu au présent alinéa.

Par dérogation aux dispositions du second alinéa du présent article, la durée du repos compensateur peut, en ce qui concerne les entreprises ou exploitations occupant des salariés définis aux 1° à 3°, 5°, 6°, 9° et 10° de l'article 1144, et les établissements énumérés au 7° du même article qui ont une activité de production agricole, être calculée sur la base d'un ou de plusieurs jours de congé par an lorsque la durée hebdomadaire de travail des salariés intéressés a dépassé en moyenne quarante-deux heures pendant une période de douze mois consécutifs. Cette moyenne est fixée à quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999. Ce mode de calcul ne peut résulter que d'une convention collective ou d'un accord collectif étendus ; il doit s'appliquer à l'ensemble des salariés des entreprises liées par cette convention ou cet accord.

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