Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 mai 2021

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Article R522-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 mai 2021

Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2013-533 du 24 juin 2013 - art. 1

Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d'un bulletin de notification, valant convocation devant la commission prévue aux articles L. 522-1 et L. 522-2.

La notification est effectuée à la diligence du préfet du département où est située la résidence de l'étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police.


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