Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 21 août 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article D613-16

Version en vigueur depuis le 21 août 2013

Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article D. 613-15, les instituts de préparation à l'administration générale dispensent des enseignements de deuxième cycle universitaire correspondant à une année d'études et sanctionnés par des diplômes nationaux délivrés par l'université dont ils font partie.
Des certificats sanctionnant des formations particulières peuvent être également délivrés.


Retourner en haut de la page