Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 109

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.


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