Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 29 mai 2009 au 01 décembre 2014

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Article R313-32 (abrogé)

Version en vigueur du 29 mai 2009 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par Décret n°2009-597 du 26 mai 2009 - art. 1

I. - Les établissements qui hébergent à titre permanent des personnes présentant des pathologies nécessitant l'usage de dispositifs médicaux fonctionnant à l'électricité et indispensables à leur sécurité doivent assurer la continuité de la prise en charge en mettant en place des moyens d'alimentation autonomes en énergie.

II. - Lorsqu'ils ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au I, les établissements médico-sociaux doivent prévoir les mesures, proportionnées aux besoins, leur permettant d'assurer par eux-mêmes la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.

Dans ce cas, le représentant légal de l'établissement peut avoir recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements du secteur sanitaire, social, ou médico-social, ou avec d'autres établissements accueillant du public.

Le recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements doit faire l'objet de conventions, actualisées en fonction de l'évolution des besoins.


Décret 2009-597 art. 3 : Les obligations prévues au 1° de l'article R. 313-32 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction résultant du présent décret doivent être remplies au plus tard le 14 septembre 2012.

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