Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

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Article L624-14

Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles L. 624-1 à L. 624-12, encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise.


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