Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 01 septembre 2023

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Article L732-41

Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 01 septembre 2023

Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 74 (V)

En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

Cette pension de réversion est d'un montant égal à un pourcentage fixé par décret de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.

Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant continuant l'exploitation peut, pour le calcul de sa pension de retraite, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.


Décret n° 2008- 1509 du 30 décembre 2008 JORF du 31 décembre 2008 art. 2 V : Par dérogation à l'article D732-92-1 du code rural, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L732-41 de ce même code est fixé à cinquante et un ans lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009 ou a disparu avant le 1er janvier 2008.

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